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Article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive

Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-15 du code du travail, lorsque le document relatif à la protection contre les explosions, visé à l'article R. 232-12-29 du code du travail exige des issues d'évacuation particulières, celles-ci doivent être prévues et entretenues afin d'assurer que, en cas de danger, les travailleurs puissent quitter les zones dangereuses rapidement et en toute sécurité.

Dernière mise à jour le : 05/07/2024

Notre analyse

Dans le cadre d'évaluation du risque explosion sur le lieu de travail, l'employeur doit rédiger un document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE). L'employeur renseigne au sein de ce document, l'ensemble des informations de l'évaluation du risque explosion réalisée et l'intègre au document unique (DUERP).
Toutes les informations devant figurer dans le DRPCE sont renseignées à l'article R4227-52 du Code du travail (ancien article R232-12-29 du Code du travail).
Lorsque le DRPCE exige que le lieu de travail dispose d'issues d'évacuation particulières, celles-ci doivent être prévues et entretenues pour permettre aux travailleurs de quitter les zones dangereuses rapidement et en toute sécurité en cas de danger.
Cette obligation ne fait pas obstacle à celle prévue par l'article R4227-4 du Code du travail (ancien article R232-12-2 du Code du travail).

Des outils utiles à la mise en oeuvre