Article 13 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un EPI;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EPI.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'EPI leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'EPI.
Dernière mise à jour le : 09/03/2023
Notre analyse
Un importateur (toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un EPI provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union) ou distributeur (toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un EPI à disposition sur le marché) est considéré comme fabricant lorsqu'il met un EPI sur le marché sous son nom ou sa marque ou lorsqu'il modifie un EPI déjà mis sur le marché de telle sorte que cette modification peut conduire au non-respect des disposition du règlement (UE) 2016/425. Dans ces cas, les dispositions du règlement prévoyant les obligations auxquelles sont tenus les fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs.