Article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Outre les exonérations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 541-43, les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.
Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets sont exemptées de l'obligation de tenir un registre pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.
En dehors des exemptions prévues par l'article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent en principe assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs déchets (dangereux, non dangereux et inertes).
Cette traçabilité est assurée par la tenue d'un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets.