Article 14 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Les systèmes d'alarme sonores exigés aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV.
Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l'article R. 4227-22 du code du travail.
Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 4227-34 du code du travail.
Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
L'employeur doit s'assurer qu'un système d'alarme sonore est installé :
- dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes ;
- ainsi que dans les établissements, quelle que soit leur importance, où sont manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.
Les types d'équipements qui constituent les systèmes d'alarme sonore sont décrits à l'annexe IV de cet arrêté.
Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.
Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver habituellement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.
Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si l'employeur souhaite disposer d'une temporisation.