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Article 14 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

I. - Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies est conservé sur le lieu de travail.
II. - En présence du risque d'incendie ou d'explosion, l'employeur prend les mesures appropriées et met en place les moyens correspondants pour :
1° Evaluer la présence de substances potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et mesurer la concentration de ces substances ;
2° Lutter contre la formation d'atmosphères inflammables ou explosives ;
3° Eviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion ;
4° Donner l'alerte.
III. - En complément des articles R. 4227-28 à R. 4227-36 du code du travail, les lieux de travail sont équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, compte tenu de l'évaluation du risque réalisée par l'employeur, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

Dernière mise à jour le : 16/04/2024

Notre analyse

Cet article précise les dispositions spécifiques aux mines et carrières en matière de sécurité incendie.

Il impose notamment la mise en place d'un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies.

Il précise également les mesures à prendre par l'employeur en présence d'un risque d'incendie ou d'explosion sur l'exploitation (identifier et évaluer les substances inflammables ou explosives; lutter contre la formation d'atmosphères inflammables ou explosives; éviter et maîtriser la propagation d'un incendie ou d'une explosion; donner l'alerte). En complément, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs (article R4227-28 du Code du travail).

Enfin, les lieux de travail doivent être équipés, en tenant compte de l'évaluation du risque incendie réalisée par l'employeur, de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie, de détecteurs d'incendie et de système d'alarme.

A noter, le signal sonore d'alarme générale ne doit pas se confondre avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement et doit être audible sur toute l'exploitation pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes (article R4227-36 du Code du travail).

Des outils utiles à la mise en oeuvre