Article R4227-36 du Code du travail
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Dernière mise à jour le : 21/11/2022
Notre analyse
Un système d'alarme sonore doit être mis en place dans les établissement suivants :
- les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées, ou réunies, habituellement plus de cinquante personne ;
- les établissement, quel que soit l'effectif, dans lesquels sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables (substances ou préparations classées inflammables, matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'inflammation instantanée).
Il doit être entendu en tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation (au minimum 5 minutes d'autonomie). Le dispositif d'alarme sonore doit par ailleurs être adapté aux travailleurs en situation de handicap employés dans l'entreprise. Un système d'alarme complémentaire adapté au handicap des personnes concernées doit permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.
L'alarme sonore ne doit pas être confondue avec d'autres signalisations sonores utilisées dans l'établissement (exemple d'un signal sonore en cas de dépassement d'un seuil d'exposition, ou encore en cas de défaillance d'un équipement de travail).
Si l'établissement est composé de plusieurs établissements isolés en eux, l'alarme sonore générale doit être donnée par bâtiment.
L'article 14 et l'annexe IV de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail décrivent les caractéristiques requises du système d'alarme sonore. Cet arrêté impose notamment que les matériels constitutifs des équipements d'alarme, ainsi que leurs principes de fonctionnement, doivent être conformes aux normes NF S 61-936 et NF C 48-150 ou à toute autre norme européenne en vigueur justifiant d'une équivalence avec les normes françaises.