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Article 14 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

1. À condition que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, accorder des dérogations à l'application des articles 6 à 9 pour des opérations de transport effectuées dans des circonstances exceptionnelles.

2. Dans des cas d’urgence, les États membres peuvent accorder, dans des circonstances exceptionnelles, une dérogation temporaire pour une durée ne dépassant pas trente jours, qu’ils motivent dûment et notifient immédiatement à la Commission. La Commission publie immédiatement ces informations sur un site internet public.

3. La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation accordée au titre du présent article.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

La France peut accorder, dans des circonstances exceptionnelles, une dérogation temporaire aux règles relatives aux durées de conduite, pauses et temps de repos, prévues aux articles 6 à 9 de ce même règlement.

Pour rappel, l'article R3313-6-1 du Code des transports précise qu'une décision de dérogation temporaire en cas d'urgence, qui ne doit pas dépasser 30 jours, peut être prise par arrêté.

Des outils utiles à la mise en oeuvre