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Article 15 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Conservation et comptabilité des produits explosifs : 1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64.

2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés :

- les lieu, date et heure des tirs ;

- la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.

Dernière mise à jour le : 16/06/2025

Notre analyse

Afin de garantir la conservation et la comptabilité des produits explosifs, ceux non utilisés doivent être réintégrés le plus vite possible dans un dépôt autorisés à cet effet.

Par ailleurs, le boutefeu, seul professionnel autorisé à manipuler et à déclencher les explosifs en mines et carrières, doit tenir un registre dans lequel il reporte les informations suivantes :

- les lieu, date et heure des tirs ;

- la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.

Les articles 14 à 28 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

Des outils utiles à la mise en oeuvre