Article 15 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
L'employeur s'assure que les récipients de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
L’employeur est tenu de procéder aux différentes vérifications imposées par l’article 15 sur les matériels concourant à l'alimentation et à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
Il doit notamment vérifier au moins une fois par an la coformite de l'ensemble de ces matériels.
Il doit également s’assurer que les récipients de gaz respiratoires portent une inscription bien apparente du mélange gazeux qu’ils contiennent.