La vérification en cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou de moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives prévue à l'article R. 4451-47 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection et vise à s'assurer que les lieux de travail et lesdits moyens de transport ne présentent pas de contamination radioactive ajoutée liée à l'activité professionnelle.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Cet article fixe les conditions dans lesquelles est réalisée la vérification en cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou de moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives prévue à l'article R. 4451-47 du Code du travail en précisant que celle-ci est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection.
Cette vérification vise à s'assurer que les lieux de travail et lesdits moyens de transport ne présentent pas de contamination radioactive ajoutée liée à l'activité professionnelle.