Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent :
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de sinistre ;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les travailleurs.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Les entreprises doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent :
- les installations d'éclairage de sécurité (exemple les blocs autonome ou éclairages de secours) ;
- les autres installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de sinistre (des alarmes de secours...) ;
- les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les travailleurs.