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Article 16 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Réalisation des trous de mines : 1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.

2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

Dernière mise à jour le : 16/06/2025

Notre analyse

Cet article précise les modalités de réalisation des trous de mines, c'est à dire un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge.

A noter, l'exploitant doit définir, afin de garantir la sécurité des opérateurs, une distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé. Cet article précise les caractéristiques de cette distance.

Les articles 14 à 28 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

Des outils utiles à la mise en oeuvre