Article 16 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
L'employeur s'assure que les blocs de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Notre analyse
L'employeur doit s'assurer que les récipients de gaz respiratoires sont parfaitement identifiés avec la mention de leur composition.
Ces récipients doivent respecter les marquages normalisés des équipements sous pression.
Comme tout équipement de protection, l'ensemble des matériels permettant l'alimentation en gaz respiratoire doivent être tenus en état de conformité et vérifiés a minima annuellement.