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Article 17 de l'arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI »

I. - Conformément aux dispositions du III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail, l'employeur ou son correspondant mentionné au III de l'article 8, transmet au moins hebdomadairement à SISERI les résultats de la surveillance radiologique de l'exposition externe, réalisée au moyen d'un dosimètre opérationnel, de ses travailleurs exposés intervenant dans les installations nucléaires de base mentionnées au 3° de l'article R. 4451-3 du code du travail.
II. - Ces résultats de dosimètre opérationnel sont accompagnés des informations nécessaires à leur interprétation, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.
III. - Par délégation de l'employeur, le conseiller en radioprotection peut transmettre les résultats de dosimètre opérationnel à SISERI des travailleurs exposés intervenant dans des installations nucléaires de base.

Dernière mise à jour le : 30/01/2025

Notre analyse

Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur doit transmettre périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).

Cet article fixe les modalités de transmission à SISERI, par l'employeur, des résultats de la surveillance radiologique par dosimètre opérationnelpour les travailleurs exposés intervenant dans les installations nucléaires de base.

Des outils utiles à la mise en oeuvre