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Article 17 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des travailleurs, soit avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement.

II. - La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

Dernière mise à jour le : 17/07/2023

Notre analyse juridique

Lorsque l'employeur choisit l'éloignement comme méthode de mise hors de portée des parties actives (plutôt que l'interposition d'obstacles ou l'isolation des parties actives), l'éloignement doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement avec des travailleurs ou avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement.

La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

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