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Article 18 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Charge-amorce : 1. La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.

2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.

3. Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent.

4. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière.

Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.

5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.

Dernière mise à jour le : 16/06/2025

Notre analyse

Cet article encadre la conception et l'utilisation de charges-amorces (cartouche d'explosif ou bousteur munis d'un détonateur) dans la mise en oeuvre de produits explosifs en mines et carrières.

Les charges-amorces doivent être conçues et préparées de façon à ce qu'elles ne soient pas détériorées et que les détonateurs soient protégés des chocs.

Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer la détonation complète de la charge-amorce.

Une charge ne peut comporter d'une seule charge-amorce, elle-même munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit par ailleurs être placée à l'une des extrémités de la charge et de manière à ce que le détonateur soit orienté en direction de la charge.

Enfin, la charge-amorce doit impérativement être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. A défaut, elle est immédiatement désamorcée ou détruite.

Les articles 14 à 28 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

Des outils utiles à la mise en oeuvre