Article 18 de l'arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI »
I. - Lorsqu'un accord mentionné au III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail a été conclu et inclus la fourniture de dosimètres opérationnels et la transmission de leurs résultats à SISERI, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à SISERI, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU, les résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure. Il communique également ces résultats au chef de l'entreprise extérieure ou à la personne qu'il a désignée dans l'accord pour s'occuper de la surveillance radiologique grâce aux dosimètres opérationnels.
II. - Le conseiller en radioprotection de l'établissement comprenant une installation nucléaire de base et le conseiller en radioprotection des travailleurs de chaque entreprise extérieure intervenant dans cet établissement, sont informés de cet accord et peuvent être désignés par leurs employeurs respectifs pour s'occuper de la gestion des dosimètres opérationnels.
Dernière mise à jour le : 30/01/2025
Notre analyse
Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur doit transmettre périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).
Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises intervenant dans son établissement.
Cet article fixe les modalités de transmission par l'entreprise utilisatrice des résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure à SISERI.