Article 1er de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
- produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;
- trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;
- charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;
- charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;
- bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;
- volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;
- fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;
- culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;
- raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;
- charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;
- mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;
- circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.
Dernière mise à jour le : 16/06/2025
Notre analyse
Le titre 'Explosifs' du RGIE définit les règles applicables à l'utilisation d'explosifs dans les mines et carrières : l'entreposage, le transport, la mise en oeuvre et le contrôle des produits explosifs. Par 'produit explosif', on entend la matière explosive ou un objet en contenant.
L'article 1 précise les terminologies utilisées par le texte.
A noter, dans le cadre du Droit de la prévention, seules les dispositions applicables aux installations de surface, dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert sont commentées.