Article 1er de l'arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4512-7 pour les travaux dangereux ci-après énumérés, outre ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé :
1. Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une des conditions suivantes est respectée :
1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ;
1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail supérieur à vingt-quatre ;
1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller au respect des règlements ;
2. Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.
Dernière mise à jour le : 16/04/2024
Notre analyse
Cet arrêté fixe la liste des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un plan de prévention doit être impérativement établi par écrit.
Il intègre notamment les travaux souterrains exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.
Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.