Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.
Dernière mise à jour le : 12/10/2023
Notre analyse
Lorsque des véhicules automobiles sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit veiller à ce qu'il soient bien entretenus, alimentés et conduits par les travailleurs de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.
Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).
Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.