Article 1er de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante, est réputée satisfaire aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 4, 7, 11 et 14.
Un opérateur de repérage issu d'un Etat membre de l'Union européenne, non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 4, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'arrêté du 19 juillet 2019 fixe les conditions et modalités du repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.
Un repérage amiante avant travaux (RAT) réalisé dans un immeuble bâti conformément à la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie », est présumé conforme aux obligations de l'arrêté du 16 juillet 2019.
Il s'agit d'une présomption de conformité de la norme NF X 46-020, cela signifie que :
- La norme n'est pas obligatoire et donc non consultable gratuitement sur le site de l'Afnor ;
- Si le donneur d'ordre choisit de ne pas suivre cette norme, il devra justifier que les modalités de réalisation du repérage amiante mené préalablement aux travaux sont équivalentes à la norme NF X 46-020.