Article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le contrôle technique est effectué, sur l'initiative du propriétaire du véhicule, par un contrôleur agréé par l'Etat ou par un prestataire.
Pour mémoire, ce contrôle permet de vérifier que le véhicule est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien permettant de le mettre ou le maintenir en circulation. Donc, le propriétaire doit s'assurer du bon état de son véhicule.