Article 1er de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail
L'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont soumis prévue par l'article R. 4452-7 du code du travail est réalisée à partir des données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.
Le classement d'un laser conformément à la norme NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers-Partie 1 : Classification des matériels et exigences » (octobre 2014) satisfait aux exigences du 9° de l'article R. 4452-8 du code du travail.
Dernière mise à jour le : 10/02/2025
Notre analyse
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition en réalisant l'évaluation a priori des risques à partir de données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération le classement d'un laser, conformément à la norme NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers-Partie 1 : Classification des matériels et exigences » (octobre 2014), dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions.