Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai
L'amiante désigne des minéraux asbestiformes appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes :
Groupe des amphiboles :
a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ;
b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ;
c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ;
d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ;
e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ;
Groupe des serpentines :
f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ;
(1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service - CAS).
Dernière mise à jour le : 29/08/2025
Notre analyse
Les prélèvements et les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont obligatoirement réalisés par un organisme accrédité, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er octobre 2019. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage doit s'assurer qu'il fait bien appel à un organisme accrédité pour ce type d'intervention.