Article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule ou ensemble de véhicules pouvant être équipés des feux spéciaux prévus aux articles R. 313-27 et R. 313-28 du code de la route.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
La liste des véhicules à progression lente ou encombrants est fixée à l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente. Cette annexe vise notamment les véhicules et matériels de travaux publics automoteurs dont la vitesse est limitée sur route à 25 km/h.