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Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Pour l'application du présent arrêté :
- les portes ou portails automatiques et semi-automatiques sont des fermetures automatiques et semi-automatiques ;
- les termes : fermeture automatique, fermeture semi-automatique, volume de débattement, aire de débattement, zone de fin de fermeture, zone de fin d'ouverture, zones de cisaillement, zones d'écrasement, zones de coincement, dispositif de détection de présence, dispositif de détection de contact, sécurité positive, effort de poussée sur obstacle sont définis en annexe du présent arrêté ;
- le terme véhicule englobe les véhicules visés par le code de la route et les chariots automoteurs à conducteur porté ;
- une porte automatique pour piétons est une porte, normalement utilisée par les piétons, qui s'ouvre et se ferme automatiquement sans action volontaire des utilisateurs ;
- l'évaluation des efforts de poussée sur obstacle, si une installation comporte un limiteur de couple ou d'effort, est effectuée avec le réglage maximal.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

L'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail précise les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification.

Cet article définit le vocabulaire spécifique des portes ou portails automatiques et semi-automatiques et de leur fonctionnement (dont zones à risques) utilisé dans l'arrêté.

Des outils utiles à la mise en oeuvre