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Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant les éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine

La documentation technique pertinente, exigée à l'article R. 4313-7 du code du travail, relative à une quasi-machine telle que définie à l'article R. 4313-6 de ce code, comprend les éléments suivants :
1° Un dossier de construction contenant :
a) Le plan d'ensemble de la quasi-machine, ainsi que les plans des circuits de commande ;
b) Les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la quasi-machine aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées ;
c) La documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris :
d) Une liste des règles techniques en matière de santé et de sécurité qui s'appliquent et sont satisfaites ;
e) Une description des mesures de prévention mises en œuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels ;
f) Les normes et autres spécifications techniques qui ont été utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes ;
g) Tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant, soit par un organisme choisi par le fabricant ou son représentant légal ;
h) Une copie de la notice d'assemblage de la quasi-machine.
2° Dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées.
3° Le cas échéant, sont joints au dossier technique les rapports et résultats pertinents prouvant que le fabricant a effectué les recherches et les essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la quasi-machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, pouvait être assemblée et utilisée en toute sécurité.

Dernière mise à jour le : 12/04/2024

Notre analyse

L'article R4313-7 du Code du travail prévoit qu'avant la mise sur le marché d'une quasi-machine, le fabricant ou l'importateur de la quasi-machine doit établir la documentation technique pertinente, la notice d'assemblage, la déclaration d'incorporation.

Cet article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 précise le contenu de cette documentation technique pertinente. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre