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Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle

Le signataire de la déclaration CE de conformité, exigée par l'article R. 4313-1 du code du travail, appose, sur la machine ou l'équipement de protection individuelle, le marquage de conformité, prévu à l'article R. 4313-3 du code du travail, constitué des initiales CE , selon le graphisme suivant :


Vous pouvez consulter le graphisme dans le JO n° 295 du 20/12/2009 texte numéro 24


En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions, telles qu'elles ressortissent au graphisme figurant ci-dessus, sont respectées.

Dernière mise à jour le : 12/04/2024

Notre analyse

Le fabricant, l'importateur ou toute autre personne responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ainsi que d'un équipement de protection individuelle, doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cette machine ou cet équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes figurant à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail ou à l'annexe II de l'article R4312-6 du Code du travail qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de conformité qui lui sont applicables.

Il doit également apposer sur cet équipement un marquage de conformité, qui doit comporter les initiales CE et répondre au graphisme définit dans le JO n° 295 du 20/12/2009, texte numéro 24.

Le marquage CE doit disposer des proportions conformes au graphisme imposé en cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE.

Des outils utiles à la mise en oeuvre