Article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente
Les véhicules à progression lente définis et énumérés dans la liste figurant en annexe au présent arrêté pourront, en sus de l'éclairage et de la signalisation prévus par le code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler leur présence aux usagers de la route.
Dernière mise à jour le : 13/09/2022
Notre analyse
Les véhicules à progression lente, définis à l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 1972, peuvent être équipés, en plus de la signalisation prévue aux Code de la route (articles R313-1 et suivants) de feux spéciaux. Ces feux permettent de signaler leur présence aux usagers de la route.