Objet.
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 - « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie ».
Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 5, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.
Dernière mise à jour le : 01/07/2026
Les articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du travail (issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations) prévoient les conditions et modalités du repérage de l'amiante avant toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
L'arrêté du 4 juin 2024, pris en application de ces articles, vient préciser les conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.
L'article 1er de cet arrêté précise que la mission de repérage doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 - « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie ».
Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut réaliser cette mission de repérage dès lors qu'il dispose des compétences listées à l'article 5 de l'arrêté. La mission devra être réalisée sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.