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Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition aux vibrations

Les catégories d'équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail sont énumérées ci-après :
1° En ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps :
- décapeuses automotrices ;
- finisseurs ;
- bouteurs ;
- dumpers ;
- compacteurs tandem ;
- tombereaux articulés.
2° En ce qui concerne les vibrations transmises aux mains et aux bras :
- machines percutantes : burineurs, marteaux de démolition, brise-béton, décapeuses, fouloirs ;
- machines roto-percutantes : perforateurs de mines, perceuses à percussion ;
- machines rotatives : meuleuses, clés à choc, ponceuses ;
- marteaux vibrants.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

L'arrêté du 4 mai 2007 a été pris en applications de l'article R231-119 ancien du Code du travail, correspondant aux articles R4443-1 et R4443-2 actuels du Code du travail.
L'article 1 de cet arrêté liste des catégories d'équipements pour lesquels il a été identifié par le législateur qu'ils étaient susceptibles d'exposer les travailleurs à des vibrations supérieures aux valeurs limites d'exposition définies à l'article R4443-1 du Code du travail, qu'il s'agisse de la VLEP corps entier ou de la VLEP main-bras.

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