Article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté sont définis à l'annexe I, point 1, Terminologie.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
La signalisation de sécurité ou de santé est définie par l'article 1er de cet arrêté comme la 'signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.'
Par exemple, les panneaux concernant le sauvetage et les secours permettent de signaler notamment la présence d’un local de premier secours et des équipements de secours tels que la civière, le téléphone à utiliser pour le sauvetage et les premiers secours.
Par ailleurs, cet article précise que les termes utilisés dans cet arrêté sont définis à l'annexe I, point 1, Terminologie.