Les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.
Ces panneaux de signalisation complémentaire sont composés de bandes alternées rouges et blanches dont les caractéristiques sont identiques à celles définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté et de dimensions :
- soit carré de 423 mm de côté ;
- soit rectangulaire vertical de 423 mm sur 282 mm ;
- soit carré de 282 mm de côté, homologué uniquement en classe B conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 24/11/2022
Cet article précise que les véhicules de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.
Cet article précise les dimensions de ces panneaux de signalisation complémentaire.
A noter, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8e partie - Article 122 - Partie C - Matériel mobiles) impose que les véhicules de travaux à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, soient équipés de ce dispositif de signalisation complémentaire.