Article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
Les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.
Ces panneaux de signalisation complémentaire sont composés de bandes alternées rouges et blanches dont les caractéristiques sont identiques à celles définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté et de dimensions :
- soit carré de 423 mm de côté ;
- soit rectangulaire vertical de 423 mm sur 282 mm ;
- soit carré de 282 mm de côté, homologué uniquement en classe B conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 24/11/2022
Notre analyse
Cet article précise que les véhicules de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.
Cet article précise les dimensions de ces panneaux de signalisation complémentaire.
A noter, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8e partie - Article 122 - Partie C - Matériel mobiles) impose que les véhicules de travaux à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, soient équipés de ce dispositif de signalisation complémentaire.