Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
Définitions :
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ;
2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de formation délivré au travailleur par l'organisme de formation et attestant la réussite à l'évaluation des acquis de la formation initiale ou à l'examen de recyclage ;
3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et réussie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ;
4° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie avant l'examen de recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Cette formation permet de mettre à jour les savoirs en tenant compte notamment de l'évolution des techniques, des matériels et de la réglementation ;
5° Examen de recyclage : la validation périodique des connaissances par tout travailleur qui atteste le maintien des connaissances et des compétences du titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
6° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des principales composantes d'une action de formation (objectifs pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation, documentation remise au candidat…).
7° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme de formation, désignée par la direction, et chargée de la qualité technique et pédagogique des formations dispensées.
8° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie et de la prévention des risques associés ainsi qu'en ingénierie pédagogique et en accompagnement capable de dispenser un contenu de formation relatif à la prévention du risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article 6 du présent arrêté ;
9° Plate-forme pédagogique : l'espace de formation dédié à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des situations d'évaluation de chaque formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de travail ;
10° Accréditation : l'attestation délivrée par une tierce partie à un organisme certificateur et constituant la reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ;
11° Certification : l'attestation délivrée par un organisme certificateur attestant une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ; dans le cas de la formation au risque hyperbare, il s'agit de l'attestation qui atteste la capacité d'un organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés au risque hyperbare pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l'article R. 4461-1.
Dernière mise à jour le : 17/04/2023
Notre analyse
Cet article précise la définition de certaines des notions utilisées dans tout l'arrêté du 12 décembre 2016 en matière de formation au risque hyperbare. Il définit notamment :
1° le milieu hyperbare : environnement au sein duquel les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals (c'est à dire 1 mètre de profondeur).
2° le Certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) : certificat délivré par l'organisme de formation certifié matérialisant la réussite à l'examen de fin de formation. Le CAH précise la mention et la classe de profondeur validées au cours de cette formation.
3° la formation initiale : c'est la formation obligatoirement suivie par tous les travailleurs hyperbares avant leur première intervention ou leur première réalisation de travaux hyperbares.
4° la formation de recyclage : il s'agit d'une formation facultative que peut suivre un travailleur hyperbare avant de se présenter à l'évaluation de recyclage qui, elle, en revanche, est obligatoire tous les 5 ans.
5° l'examen de recyclage du CAH : il doit être passé tous les 5 ans pour attester du maintien des connaissances et des compétences du titulaire du CAH et lui permettre de continuer à réaliser des travaux et interventions en milieu hyperbare.
6° le dossier pédagogique comprend l'ensemble des éléments composant la formation définis par l'organisme de formation et fournis au candidat.
7° le référent pédagogique : il s’agit de la personne désignée par l'organisme de formation certifié et qui est en charge de la pédagogie et de la qualité technique de la formation.
8° Formateur : il peut s’agir de toute personne ayant les compétences pour délivrer tout ou partie de la formation de prévention au risque hyperbare telles qu’elles sont définies à l’article 6 de cet arrêté, à savoir une formation de formateur, une expérience professionnelle de 5 ans dans la classe correspondant à l’enseignement prodigué, une compétence technique avérée par la possession d’un CAH de la classe correspondant également à l’enseignement prodigué.
9° la plateforme pédagogique : il s’agit du lieu de formation, qui doit répondre à certaines exigences pour que soit délivrée la certification de l’organisme de formation. Elle doit comprendre un plateau technique conforme aux exigences de la formation et des évaluations de mises en situations pratiques.
Il vient également définir les mécanismes de certification des organismes de formation par des organismes accrédités pour le faire par l'Organisme national d'accréditation (Cofrac) ou un organisme équivalent.