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Article 2 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un matériel roulant ferroviaire ;
- « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un matériel roulant ferroviaire dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
- « périmètre de repérage » : ensemble des parties du matériel roulant ferroviaire concernées par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre ;
- « programme de repérage » : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, conformément aux exigences de l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie » ;
- « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre ;
- « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante, le cas échéant sur le fondement d'une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité.

Dernière mise à jour le : 21/06/2022

Notre analyse

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».

Cette obligation de repérage vise également à permettre :
- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,
- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.

Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.

Des outils utiles à la mise en oeuvre