Article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.
II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
– a rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.
III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.
VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Concernant les véhicules de catégorie M1 : il s'agit des véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont le certificat d'immatriculation indique soit la catégorie M1, le genre VP (véhicule particulier), le genre VASP (véhicule automoteur spécialisement aménagé) et une carrosserie correspondant à la catégorie M1.
Concernant les véhicules de catégorie N1 : il s'agit des véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont le certificat d'immatriculation indique soit la catégorie N1, le genre CTTE (camionnette), le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1.
Cet arrêté ne s'applique ni aux tracteurs routiers ni aux véhicules de transport de matières dangereuses, quand bien même leur PTAC n'excède pas 3,5 tonnes.
A noter, dans cet arrêté sont définis comme 'véhicules soumis à réglementation spécifique', des véhicules non utilisés pour des activités de BTP. Il s'agit des véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules de dépannage, ou encore les véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, affectés au transport public de personnes.
*PTAC = poids total autorisé en charge