Article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis
L'analyse et le comptage des fibres d'amiante mentionnés à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis sont réalisés en microscopie électronique à transmission.
La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.
La surface moyenne d'ouverture de grilles d'observation au microscope électronique à transmission est obtenue par la mesure de 10 ouvertures par grille sur un lot de 10 grilles, ce lot étant réalisé par échantillonnage de plusieurs boîtes à analyser.
L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage atteint une sensibilité analytique de 0,3 fibre par litre. Une tolérance est admise pour une sensibilité analytique jusqu'à 0,5 fibre par litre, sous réserve de justifications techniques. L'organisme est en mesure de justifier la sensibilité analytique utilisée.
L'activité de comptage et d'analyse est réalisée conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ”.
Dernière mise à jour le : 20/01/2023
Notre analyse
Selon l'article R1334-25 du Code de la santé publique, les mesures d'empoussièrement dans l'air comprennent deux activités :
* une activité de prélèvement d'air :
Pour cette activité, l'organisme accrédité établit, dans un premier temps, une stratégie de prélèvement avec un échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibre d'amiante en suspension dans l'air (une stratégie établie selon la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007 est présumée conforme aux exigences de l'article 1er de l'arrêté du 19 août 2011). L'organisme accrédité réalise ensuite, dans un second temps, les prélèvements en appliquant la méthode définie par la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” (il s'agit d'une norme obligatoire).
L'organisme accrédité est tenue de remettre les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire de l'immeuble. Ces résultats distinguent le comptage du nombre de fibres et la valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air.
* une activité d'analyse et de comptage des fibres d'amiante :
Cette activité doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ”.
L'organisme accrédité qui réalise l'activité d'analyse et de comptage doit établir un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021