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Article 2 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Si l'évaluation prévue à l'article 1er ne permet pas de conclure à l'absence de risque, une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels est réalisée et, lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou n'est pas conclusive, un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est opéré.

Dernière mise à jour le : 10/02/2025

Notre analyse

Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Lorsque l'évaluation des risques ne permet pas de conclure à l'absence de risque, l'employeur réalise une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels. Lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou si elle n'est pas conclusive, l'employeur réalise un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition.

Des outils utiles à la mise en oeuvre