Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Dernière mise à jour le : 16/01/2024
Notre analyse
L'article R4323-31 du Code du travail n'autorise le levage de personnes qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin (PEMP, plateformes suspendues, plateformes à déplacement sur mâts). Par dérogation, l'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible.
L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. L'article 2 précise dans ce cadre que le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes (ex : grues à tour) et 40 % pour les équipements mobiles (ex : grues mobiles), de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.