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Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb

L'altération des revêtements est considérée comme substantielle au sens de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique lorsqu'au moins une des conditions suivantes est vérifiée :

- les travaux comportent la création d'ouvertures, la modification, la rénovation, le remplacement d'une huisserie ;

- la surface cumulée des revêtements de mur ou de plafond susceptible d'être altérée représente au moins 20 mètres carrés ;

- lorsque les travaux portent de manière sélective sur des plinthes, tuyauteries, radiateurs, rambardes, mains courantes, balustres, limons, crémaillères, marches et contremarches, si le cumul des longueurs des éléments peints sur lesquels sont prévus les travaux excède 25 mètres linéaires.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (dit CREP) doit être établi à l'initiative du maître d'ouvrage avant la réalisation de tous travaux en parties communes d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, si les travaux sont nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, c'est à dire s'ils sont susceptibles de produire des poussières ou des écailles de peinture.

Les précisions relatives à la notion 'd'altération substantielle des revêtements' sont définies par un arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb.
Ainsi, un CREP est obligatoire pour ce type de travaux lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est vérifiée :
- les travaux comportent la création d'ouvertures, la modification, la rénovation, le remplacement d'une huisserie ;
- la surface cumulée des revêtements de mur ou de plafond susceptible d'être altérée représente au moins 20 mètres carrés ;
- lorsque les travaux portent de manière sélective sur des plinthes, tuyauteries, radiateurs, rambardes, mains courantes, balustres, limons, crémaillères, marches et contremarches, si le cumul des longueurs des éléments peints sur lesquels sont prévus les travaux excède 25 mètres linéaires.

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