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Article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, les matériels électriques installés dans les emplacements dangereux doivent être choisis et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles 3 et 4 suivants.

Dernière mise à jour le : 05/07/2024

Notre analyse

La réglementation française concernant les atmosphères explosives, communément appelée « Réglementation ATEX » impose à l'employeur des obligations de prévention vis-à-vis du risque d'atmosphères explosives : évaluation du risque explosion, classement des lieux de travail, rédaction du document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) etc.
Dans le cadre de cette règlementation ATEX, l'arrêté du 28 juillet 2003 encadre les conditions d’installation des appareils électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.


Cet article 1er de l'arrêté prévoit que si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, tout matériel électrique (matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique) installé dans les emplacements dangereux (emplacements où il est probable qu'une atmosphère explosive puisse se présenter en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés) doit être choisi et mis en œuvre conformément aux conditions d'installation prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Des outils utiles à la mise en oeuvre