Article 2 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement
L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l' article R. 543-106 du code de l'environnement et l'ensemble des conditions de détention d'outillage édictées à l'annexe II du présent arrêté.
L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l' article R. 543-162 du code de l'environnement.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. L'attestation de capacité délivrée à l'opérateur précise les types d'équipements sur lesquels il peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
L'attestation est délivrée pour une durée maximale de 5 ans par un organisme agréé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra remplir les conditions de détention d'outillage définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, et devra préalablement :
- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
L'attestation de capacité délivrée à l'opérateur par l'organisme agréé doit être établie selon le modèle figurant à l'annexe III de l'arrêté.