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Article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Peuvent être soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° En application de l'article R. 221-12 du code de la route, les candidats au permis de conduire ou les titulaires de celui-ci sollicitant la prorogation d'une ou plusieurs catégories de leur permis de conduire, atteints d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver ;
2° Les titulaires du permis de conduire visés à l'article R. 221-14 du code de la route.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

En complément de la liste des conducteurs soumis au contrôle médical (article 1er de cet arrêté), d'autres conducteurs peuvent également faire l'objet de ce contrôle médical, notamment :

-les candidats ou titulaires du permis de conduire atteints d'une maladie compatible avec l'obtention du permis mais susceptible de s'aggraver et sollicitant la prorogation de leur permis ;
-les titulaires du permis de conduire dont l'état de santé peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ;
-les titulaires du permis de conduire impliqués dans un accident corporel de la circulation routière.

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