Article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Peuvent être soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° En application de l'article R. 221-12 du code de la route, les candidats au permis de conduire ou les titulaires de celui-ci sollicitant la prorogation d'une ou plusieurs catégories de leur permis de conduire, atteints d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver ;
2° Les titulaires du permis de conduire visés à l'article R. 221-14 du code de la route.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
En complément de la liste des conducteurs soumis au contrôle médical (article 1er de cet arrêté), d'autres conducteurs peuvent également faire l'objet de ce contrôle médical, notamment :
-les candidats ou titulaires du permis de conduire atteints d'une maladie compatible avec l'obtention du permis mais susceptible de s'aggraver et sollicitant la prorogation de leur permis ;
-les titulaires du permis de conduire dont l'état de santé peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ;
-les titulaires du permis de conduire impliqués dans un accident corporel de la circulation routière.