Article 2 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe I.
La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial, doit, sans préjudice de l'article 9 ci-après, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de travail.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
L'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail. L'employeur doit choisir une signalisation efficace (en nombre suffisant, bien placée, non altérée par la présence d'une autre signalisation du même qui en affecterait la visibilité ou d'audibilité etc.).
La signalisation à laquelle a recours l'employeur peut également parfois être interchangeable (par exemple il est parfois possible d'avoir le choix entre une couleur de sécurité ou un panneau).
Par ailleurs, l'employeur doit mettre en place une signalisation sur les lieux de travail en ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements et matériels spécifiques.
En cas de trafics routier, ferroviaire, fluvial à l'intérieur des lieux de travail, l'employeur doit utiliser la signalisation applicable à ces trafics.