Article 2 du décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires
En complément de l'article R. 4222-10 du code du travail et sans préjudice des articles R. 4412-149 et R. 4412-154, la concentration moyenne en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluée sur une période de huit heures, applicable aux lieux de travail se trouvant à l'extérieur, est égale à 5 milligrammes par mètre cube d'air. .
Cette concentration fait l'objet d'un contrôle annuel par un organisme accrédité dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines, du ministre chargé des carrières et du ministre chargé du travail. Toutefois, lorsque les résultats de l'évaluation des risques à laquelle procède l'employeur en application des articles L. 4121-3 et R. 4412-5 du code du travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, au sens de l'article R. 4412-13, et que les mesures de prévention prises sont suffisantes pour réduire ce risque, l'employeur peut ne pas procéder à ce contrôle.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
Cet article fixe à 5 mg/3 la valeur maximale de la concentration moyenne en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur relevant d'une entreprise ou d'un établissement relevant des mines et carrières, évaluée sur une période de 8 heures, dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur.
L'employeur doit faire réaliser au moins une fois par an par un organisme accrédité par le COFRAC un contrôle afin de vérifier le non-dépassement des VLEP fixées par le Code du travail. Les conditions dans lesquelles est réalisé ce contrôle est fixé par arrêté. Toutefois lorsque l'évaluation des risques réalisée par l'employeur révèle que l'exposition à la silice présente un risque faible pour la santé et la sécurité des salariés, et que les mesures de prévention prises par l'employeur pour réduire l'exposition à ce risque sont suffisantes, dans ce cas l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à ce contrôle.