Article 2 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux EPI.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux EPI:
a) conçus spécifiquement pour les forces armées ou pour le maintien de l'ordre;
b) conçus pour l'autodéfense contre des agresseurs à l'exception des EPI destinés aux activités sportives;
c) conçus pour un usage privé en vue de se protéger contre:
i) des conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes;
ii) l'humidité et l'eau lors du lavage de vaisselle;
d) destinés à être utilisés exclusivement à bord de navires de mer ou d'aéronefs soumis aux traités internationaux pertinents applicables dans les États membres;
e) destinés à protéger la tête, le visage et les yeux des usagers, couverts par le règlement no 22 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs.
Dernière mise à jour le : 09/03/2023
Notre analyse
Le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) établit les exigences applicables à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à être mis à disposition sur le marché. Il établit également les règles relatives à la libre circulation des EPI dans l'Union européenne.
Le règlement exclut de son champ d'application :
- les EPI conçus et fabriqués pour un usage privé contre les conditions atmosphériques (chaussures, bottes...), l’humidité, l’eau lors du lavage de vaisselle (ex : gants de vaisselle), la chaleur (ex : gants) ;
- les EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l’ordre ;
- les équipements d’autodéfense contre les agressions (par exemple : bombes lacrymogènes et armes individuelles de dissuasion) ;
- les EPI destinés à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou des aéronefs et qui ne sont pas portés en permanence ;
- les EPI destinés à protéger la tête, le visage et les yeux des usagers (conducteurs et passagers) de motocycles et de cyclomoteurs (par exemple : casque).