Article 20 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Mentions d'avertissement
1.
L'étiquette comporte la mention d'avertissement pertinente conformément à la classification de la substance ou du mélange dangereux.
2.
La mention d'avertissement pertinente pour chaque classification spécifique est définie dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I, parties 2 à 5.
3.
Lorsque l'étiquette comporte la mention d'avertissement «danger», elle ne comporte pas la mention d'avertissement «attention».
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Notre analyse
L’étiquette doit comporter la mention d’avertissement pertinente correspondant à la classification de la substance ou du mélange dangereux.
Dans le cas où le produit chimique présente un danger sévère, l’étiquette doit porter la mention d’avertissement «danger»; dans le cas de dangers moins graves, elle doit porter la mention d’avertissement «attention».
La mention d’avertissement pertinente pour chaque classification particulière est définie dans les tableaux indiquant les éléments d’étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement CLP.