Article 21 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant d'une vérification lors de la remise en service à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par les articles R. 4323-19 à R4323-21 du code du travail ;
c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l'annexe I prévue par les articles R. 4312-1 et R4312-2 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par les articles L4711-1 à L4711-5 du code du travail.
Dernière mise à jour le : 22/02/2024
Notre analyse
Le remplacement de chaines, de câbles ou de cordages qui sont intégrés dans un appareil de levage par des chaines, des câbles ou des cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage qui justifierait une vérification si trois conditions sont réunies : le remplacement doit être effectué avec des matériels ayant les mêmes caractéristiques que les chaines, les câbles ou les cordages d'origine. Le remplacement doit avoir été mentionné dans le carnet de maintenance que l'employeur doit tenir à jour.
Enfin l'employeur doit indiquer dans le carnet de maintenance le lieu ou est conservée l'attestation exigée par l'annexe I des articles R 4312-1 et R 4312-2 du Code du travail, et où elle peut être consultée. Elle peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité.