Article 21 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Mentions de danger
1.
L'étiquette comporte les mentions de danger pertinentes conformément à la classification des substances ou mélanges dangereux.
2.
Les mentions de danger pertinentes pour chaque classification sont définies dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I, parties 2 à 5.
3.
Lorsqu'une substance figure à l'annexe VI, partie 3, la mention de danger pertinente pour chaque classification spécifique couverte par l'entrée figurant dans cette partie est utilisée sur l'étiquette avec les mentions de danger visées au paragraphe 2 pour toute autre classification non couverte par cette entrée.
4.
Les mentions de danger sont libellées conformément à l'annexe III.
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Notre analyse
L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment indiquer les mentions de danger correspondant à la classification du produit.
Il s'agit d'une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu'il y a lieu, le degré de ce danger.
Un code unique est affecté à chaque mention de danger, il est constitué de la manière suivante :
- la lettre H : mention de danger en anglais (Hazar statement) ;
- le premier chiffre indiquant le type de danger : 2 pour les dangers physiques, 3 pour les dangers pour la santé et 4 pour les dangers pour l'environnement ;
- et de deux autres chiffres correspondant à la numérotation des dangers.
L’annexe III du CLP répertorie la formulation correcte des mentions de danger telles qu’elles doivent apparaître sur les étiquettes.
Exemples de mentions de danger :
- H204 - Danger d'incendie ou de projection ;
- H220 - Gaz extrêmement inflammable ;
- H300 - Mortel en cas d'ingestion ;
- H301 - Toxique en cas d'ingestion ;
- H311 - Toxique par contact cutané ;
- H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.