Article 22 de l'arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I.-Les appareils de levage visés au a de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 4221-1 du code du travail, doivent, conformément aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23 ci-après.
II.-Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6.
Dernière mise à jour le : 23/02/2024
Notre analyse
Les appareils de levage et installations de levage utilisés dans un établissement ou un local de travail qui doit être aménagé par l'employeur de manière à garantir la sécurité des salariés ainsi que leur santé doivent faire l'objet d'une vérification générale selon une périodicité définie par l'article 23 de l'arrêté du 1er mars 2004. Cette vérification générale inclut l'examen de conservation de l'appareil prévu par l'article 9 dudit arrêté et les essais prévus à l'article 6 relatifs aux dispositifs de fonctionnement des freins et aux différents dispositifs accompagnant l'action de l'appareil de levage et ses charges, ainsi que les essais sur les limitateurs de charge et de moment de renversement.